78. L’ensemble des montants visés à l’article 77 devant être calculé en vertu du présent article est l’ensemble de:a) tous les montants reçus par le contribuable avant 1972 et après le début du premier exercice financier prenant fin après 1971 selon sa part dans les profits ou le capital de la société de personnes; et
b) tous les montants attribuables à l’aliénation par le contribuable après 1971 et avant le moment visé à l’article 77 d’une partie de son intérêt dans la société de personnes, égal à cette partie du prix de base rajusté pour lui de son intérêt immédiatement avant l’aliénation qui peut raisonnablement être attribuée à la partie aliénée de l’intérêt.